cr, 8 novembre 2022 — 22-85.929

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 22-85.929 F-D N° 01498 MAS2 8 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 4 octobre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 août 2021, n° 21-84.364), a, notamment, autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [P] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] [G] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 20 novembre 2020 par le procureur de la République de Pescara, aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement, prononcée le 11 novembre 2019 par le tribunal de cette ville, pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'escroquerie et de recel aggravé, en récidive. 3. M. [G] a reconnu que ce mandat s'appliquait bien à sa personne, mais n'a pas consenti à sa remise aux autorités italiennes. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [G] à l'autorité judiciaire italienne au titre du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'un jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara « devenu irrévocable le 26 février 2020 », alors « que la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par un jugement réputé irrévocable, à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a ni comparu ni été représenté par un avocat auquel il avait personnellement donné mandat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [G] n'a pas été cité à l'audience du tribunal de Pescara ni n'a été informé de sa date, que la décision ne lui a pas été signifiée et n'a pas vocation à l'être et que les autorités italiennes la tiennent pour « irrévocable » ; que M. [G] faisait valoir qu'il n'avait pas été représenté à cette audience par un avocat auquel il aurait personnellement donné mandat ; que pour écarter le moyen pris de ce que la remise ne pouvait avoir lieu dans de telles conditions, la chambre de l'instruction que le mandat italien comporte « une mention spéciale indiquant que [P] [G] a effectivement été défendu par un avocat d'office désigné à son initiative par l'Etat italien de sorte qu'il a avait nécessairement connaissance de la décision à intervenir » et encore qu'il résulte du mandat que « [P] [G] a eu connaissance de la date de l'audience et qu'il a expressément mandaté un avocat pour le représenter » ; qu'en statuant de la sorte quand le mandat d'arrêt européen, d'une part, se bornait à cocher la formule-type de la case 3.2, empreinte d'équivoque, selon laquelle « l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné, soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre (…) il n'a pas comparu en personne au procès, il a été assisté d'un défenseur commis d'office », d'autre part, s'abstenait, contrairement à l'invitation faite au paragraphe 4, la case 3.2 ayant été cochée, de « préciser comment la condition concernée a été remplie », la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur ces seules énonciations, a violé les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour ordonner la remise de M. [G] aux autorités judiciaires italiennes, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 applicable à l'espèce, l'absence de comparution de la personne à l'audience ayant donné lieu à sa condamnation est un motif facultatif de refus de remise en exécutio