Chambre Sociale, 7 novembre 2022 — 21/00839

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Texte intégral

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 161 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE N° : N° RG 21/00839 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLB6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 24 Juin 2021.

APPELANTE

Madame [J] [L] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. HOTEL TOUBANA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 novembre 2022

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [L] épouse [M] a été embauchée par la société Hôtel Toubana, en décembre 1983 par un contrat verbal pour occuper divers postes et en dernier lieu celui de responsable de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019 Mme [J] [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire et par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019 la société Hôtel Toubana la licenciait pour faute lourde.

Soutenant que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [J] [L] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 2 septembre 2019 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

DIT que le licenciement de Mme [J] [M] était fondé sur une faute lourde ;

DÉBOUTÉ Mme [J] [M], de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNÉ Mme [J] [M] de payer à la SARL Hôtel Toubana, en la personne de son représentant légal 200,00euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Mme [J] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 31 juillet 2021 Mme [J] [L] épouse [M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2021.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, Mme [J] [L] épouse [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- Requalifier son licenciement pour faute lourde en licenciement nul ;

- Condamner la société Hôtel Toubana à lui payer la somme de 110.764,78 euros au titre de l'indemnité résultant du caractère illicite du licenciement ;

Subsidiairement,

- Requalifier son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Hôtel Toubana à lui payer la somme de 94.555,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En toute hypothèse,

- Condamner la société Hôtel Toubana à lui payer la somme de 28.893,41 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la société Hôtel Toubana à lui payer la somme de 5.403,16 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- Condamner la société Hôtel Toubana à lui payer la somme de 540,31 euros à titre d'indemnité de congés payé sur préavis ;

- Condamner la société Hôtel Toubana à lui payer la somme de 2.701,58 euros à titre de rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire ;

- Condamner la société Hôtel Toubana à lui payer la somme de 270,15 euros à titre de congés payés sur salaire ;

- Ordonner à la société Hôtel Toubana de lui remettre ses documents de fins de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner