CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2022 — 18/06302
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 18/06302 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXTD
SAS AUCOFFRE.COM
c/
Monsieur [UA] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 (R.G. n°F 16/00787) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2018,
APPELANTE :
SAS Aucoffre.Com, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [UA] [K]
né le 17 Juin 1973 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte
Lamarque,conseillère chargée d'instruire l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [UA] [K], né en 1973, a été engagé comme directeur marketing par la société ABW Traduction le 1er juin 2012. Son contrat de travail a été transféré à la SAS AUCOFFRE.COM à compter du 1er octobre 2014. Il est actionnaire de la société à hauteur de 1%.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [K] s'élevait à la somme de 6.250 euros.
La société comptait 18 salariés au moment des faits.
M. [K] a consulté une psychologue du travail le 10 juin 2015.
Par lettre datée du 4 novembre 2015, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2015 avec mise à pied conservatoire.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 novembre 2015.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. [BI], responsable informatique, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 2015 pour des défaillances dans l'exécution de ses missions. Mme [C], cheffe de produit placée sous l'autorité directe de M. [K] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée à son poste et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2016.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 4 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 9 novembre 2018, a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4.375 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18.750 euros à titre indemnité de préavis outre 1.874 euros de congés payés afférents,
* 4.761,90 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 476,19 euros de congés payés afférents,
* 10.000 euros au titre de la prime d'objectif,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 6.250 euros,
- ordonné à la société de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2018, la société AUCOFFRE.COM a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2019, la société AUCOFFRE.COM demande à la cour de :
A titre principal sur le licenciement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave et, statuant à nouveau, dire qu'il repose sur une telle faute,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ses condamnations pécuniaires et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à la moindre condamnatio