CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2022 — 18/06570
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 18/06570 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYLK
Madame [L] [I]
c/
SAS AUCOFFRE.COM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 (R.G. n°F 16/00343) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2018,
APPELANTE :
Madame [L] [I]
née le 05 Mai 1983 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Aucoffre.Com, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [I], née en 1983, a été engagée en qualité de chef de produit par la SAS AUCOFFRE.COM par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [I] s'élevait à la somme de 4.000 euros.
Mme [I] travaillait avec son compagnon M. [F], ingénieur développement en informatique au sein de la société et était placé sous la hiérarchie de M. [E], directeur marketing.
Le 5 novembre 2015, comme l'ensemble des salariés de l'établissement bordelais de la société, Mme [I] a reçu un mail de Mme [G], déléguée du personnel, l'informant de la mise à pied à titre conservatoire de M. [E].
Le 17 novembre 2015, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la tenue de son entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le lendemain, soit le mercredi 18 novembre 2015, Mme [I] était reçue à sa demande, par le médecin du travail. Mme [I] a à nouveau rencontré le médecin du travail le 23 novembre 2015 qui, à l'issue de cette rencontre, l'a renvoyée vers son médecin traitant, lequel lui a délivré un certificat d'arrêt de travail.
Le 11 décembre 2015, à l'occasion d'une seconde visite, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous les postes concernant Mme [I] en ces termes : « inapte totale et définitive à tous les postes de l'entreprise ' étude de poste de travail faite le 26 novembre 2015 ».
M. [E] et M. [F] ont été licenciés pour faute grave respectivement le 30 novembre 2015 et le 15 décembre 2015, le premier se voyant reprocher un comportement humiliant, méprisant et agressif à l'égard des salariés, le second, pour des défaillances dans l'exécution de ses missions.
Par lettre datée du 31 décembre 2015, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2016. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 20 janvier 2016.
A la date du licenciement, la société était composée de 18 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [I] a saisi le 8 février 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 9 novembre 2018, a :
- dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
* 666,40 euros au titre de paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7.000 euros au titre du solde des primes d'objectifs 2014 et 2015,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 4.000 euros,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de l'ensemble de ses autres demandes,