CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2022 — 19/02969
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02969 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBQL
SAS Cofel Industries venant aux droits de la société Copirel
c/
Monsieur [E] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2019 (R.G. n°F 17/01324) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2019,
APPELANTE :
SAS Cofel Industries venant aux droits de la société Copirel, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 443 681 903
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Didier FRERING, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [O]
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 3] de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [O], né en 1990, a été engagé par la SAS Copirel, par un contrat de travail à durée déterminée renouvelé à compter du 12 novembre 2012 et jusqu'au 12 juillet 2013, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2013, en qualité de délégué commercial junior puis de délégué commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] et son ancienneté sont discutées.
Par lettre datée du 30 mars 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2017 avec mise à pied conservatoire.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 avril 2017.
Réclamant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le 25 août 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 26 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-dit le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] conforme aux obligations légales,
-dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ses demandes sont dés lors bien fondées,
-condamne en conséquence la société Copirel à payer à M. [O] les sommes de :
*1 271,42 euros brut à titre de paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
*127, 14 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied,
*9.852,50 euros brut à titre d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 1234 du code du travail,
*985,25 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
*5.902,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois demiers mois de salaire étant fixée à 3.284,17 euros,
*22.200,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
*700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes aux condamnations prononcées par le présent jugement,
-dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement à Pôle Emploi,
-débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Copirel de sa demande d'indemnité sur le fondement de particle 700 du CPC,
-condamné la société Copirel aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 27 mai 2019, la société Copirel a relevé appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des