9ème Ch Sécurité Sociale, 9 novembre 2022 — 19/04357
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/04357 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4SZ
Société [5]
C/
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargée de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 14/00673
****
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GUILLAS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la société [5] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 novembre 2013 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant total de 18 967 euros.
Par lettre du 12 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
- indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations ;
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire.
En réponse, le 27 janvier 2014, l'inspecteur a maintenu les redressements contestés mais a ramené leur montant total à 18 386 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 13 février 2014 tendant au paiement des cotisations rectifiées par la lettre de réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 20 717 euros.
Par lettre du 25 février 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
En l'absence de décision de la commission rendue dans les délais impartis, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 17 juin 2014.
Par décision du 3 juillet 2014, la commission a confirmé l'ensemble des redressements contestés.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- dit non fondé le redressement notifié au titre des sommes versées à Mme [L] et à Mme [T], au titre des indemnités transactionnelles ;
- confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014, en ce qui concerne la prévoyance complémentaire ;
- condamné la société au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 1er juillet 2019, la société a interjeté appel limité de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2019, en ce que le tribunal a confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014 s'agissant de la prévoyance complémentaire et l'a condamnée au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 4 mars 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2014, en ce qui concerne la prévoyance complémentaire et ;
- condamné la société au paiement de la somme de 14 772 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit non fondé le redressement notifié au titre des sommes versées à Mme [L] et à Mme [T] au titre des indemnités transactionnelles ;
A titre principal :
- constater que le caractère obliga