9ème Ch Sécurité Sociale, 9 novembre 2022 — 21/05205
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05205 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5ZO
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
C/
Mme [S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Monsieur Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21200893
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
[Localité 5]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [U] a été affiliée, du 14 avril 2005 au 5 octobre 2011, au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérante l'EURL [7].
Le 18 juin 2012, elle a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 19 avril 2012 décernée par la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 381 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2011, signifiée par acte d'huissier le 12 juin 2012.
Le 19 janvier 2016, elle a formé opposition devant ce même tribunal, à l'encontre d'une contrainte du 11 janvier 2016 décernée par le régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, pour le recouvrement de la somme de 3 794 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier le 15 janvier 2016.
Par jugement du 22 mars 2018, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 212.0893, 216.0107 ;
Sur la contrainte du 19 avril 2012,
- annulé la contrainte du 19 avril 2012 en raison de l'absence de mise en demeure préalable signée par Mme [U] ;
- débouté, en conséquence, l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse RSI des Pays de la Loire des demandes formées à ce titre ;
Sur la contrainte du 11 janvier 2016,
- validé la contrainte du 11 janvier 2016 à hauteur de 3 794 euros pour les cotisations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2011, outre des régularisations au titre de l'année 2010 ;
- condamné en conséquence Mme [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme totale de 3 794 euros au titre de la contrainte du 11 janvier 2016 ;
- condamné en outre Mme [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,73 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 avril 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement, soit dans le délai requis.
Le 23 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.
Le 6 juillet 2021, l'URSSAF a sollicité sa réinscription au rang des affaires en cours devant la cour.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 22 août 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
Déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris recevable et fondé en droit ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relativement à la contrainte du 19 avril 2012 ;
En conséquence :
- valider la contrainte du 19 avril 2012 signifiée le 12 juin 2012 pour un montant ramené à 311