Chambre Sociale, 9 novembre 2022 — 20/00814
Texte intégral
N° RG 20/00814 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INLI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [W] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Urssaf de Haute-Normandie (l'Urssaf), intervenante en lieu et place du régime social des indépendants (RSI), a émis une contrainte le 19 avril 2019, signifiée à M. [E] [Z] le 7 mai 2019, pour obtenir paiement de la somme de 12 073 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 2ème et 4ème trimestres 2018, ainsi que sur la régularisation de cette même année.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire d'Évreux, saisi par M. [Z], a :
- validé la contrainte émise le 19 avril 2019 à hauteur de la somme recalculée de 8 130 euros, soit 7 599 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard au titre des 2ème et 4ème trimestres 2018 et de la régularisation 2018,
- condamné M. [Z] à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie la somme de 8130 euros, ainsi que les frais de recouvrement de la contrainte,
- condamné M. [Z] à payer au Trésor public une amende de 1 500 euros pour procédure abusive,
- condamné M. [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 12 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
à titre principal,
- annuler les mises en demeure préalables pour défaut de motivation relatif à l'absence de mention de motif,
- annuler la contrainte pour défaut de cause et absence de mention du motif,
- annuler la mise en demeure du 9 janvier 2019 relative au 4ème trimestre et à la régularisation 2018 pour défaut de motivation relatif aux périodes visées et annuler la contrainte pour ces mêmes causes,
- annuler la contrainte en l'absence de preuve d'envoi des mises en demeure préalables du 25 juillet 2018 et 8 janvier 2019 telles que mentionnées sur la contrainte,
- annuler la contrainte concernant la période du 2ème trimestre 2018 pour défaut de motivation ne permettant pas au requérant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations,
- annuler la totalité de la contrainte pour le motif ci-dessus,
en tout état de cause,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
- débouter l'Urssaf de son éventuelle demande de condamnation au versement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf, par conclusions remises le 16 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision déférée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l'acte de signification
Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'acte d'huissier ou la notification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l'espèce, la signification du 7 mai 2019 faite à l'appelant précise qu'elle concerne une contrainte délivrée par l'intimée le 19 avril 2019, dont la référence complète ainsi que la période concernée («cotisations impayées 2ème