1ere Chambre Section 1, 12 septembre 2022 — 18/03594
Texte intégral
12/09/2022
ARRÊT N°
N° RG 18/03594 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MOZC
MD/NB
Décision déférée du 04 Février 2015 - Tribunal de Grande Instance de Bordeaux - 12/02584
[Z] [S] [F]
C/
[J] [O]
[G] [T]
[P] [T]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
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DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [Z] [S] [F]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [J] [O], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils mineur, [R] [O], décédé le [Date décès 3]/2018
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [T] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils mineur, [R] [O], décédé le [Date décès 3]/2018
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et S. LECLERCQ, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [T] a été suivie pendant sa grossesse par le docteur [S] [F], gynécologue obstétricien exerçant son activité à titre libéral.
Après une grossesse dont le terme était prévu le 22 septembre 2007, Mme [T] a accouché le 19 septembre 2007 au sein de la maternité d'[Localité 9] (33) d'un enfant [R], né en état de mort apparente et présentant une agénésie des quatrième et cinquième doigts d'une main ainsi qu'une microcéphalie.
Transféré immédiatement au centre hospitalier de [Localité 10], l'enfant a conservé d'importantes séquelles neurologiques, ne pouvant tenir sa tête, ni se tenir assis ou debout et présentant une hypotonie axiale et périphérique majeure avec très peu de contacts visuels et auditifs ainsi qu'un strabisme.
Saisie par Mme [T], la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Aquitaine, après une expertise réalisée par les docteurs [A] et [X] et ayant relevé qu'alerté à deux reprises au cours du travail sur l'existence d'anomalies du rythme cardiaque foetal, le docteur [S] [F] n'était pas intervenu pour pratiquer une césarienne, ce qui avait abouti à un état d'hypoxie majeur chez l'enfant entraînant une perte de chance de ne présenter aucune lésion ou du moins des lésions moins importantes, a émis un avis le 7 juillet 2010 indiquant que la réparation des préjudices incombait à l'assureur du docteur [S]-[F].
L'assureur a refusé de faire une offre d'indemnisation et les demandeurs ont sollicité la substitution de l'Oniam, qui a fait une offre qu'ils ont estimée insuffisante.
Par actes d'huissier des 30 janvier 2012 et 1er février 2012, Mme [G] [T] et M. [J] [O], agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur enfant [R] [O] ainsi que Mme [P] [T], grand-mère de [R], ont fait assigner le docteur [S] [F] et la Cpam de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir indemniser leurs préjudices ainsi qu'à titre provisionnel le préjudice de [R], et voir ordonner une nouvelle expertise en vue de définir les préjudices complémentaires de l'enfant.
Par jugement contradi