4eme Chambre Section 1, 23 septembre 2022 — 19/05275
Texte intégral
23/09/2022
ARRÊT N° 2022/425
N° RG 19/05275 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NK6J
MD/KS
Décision déférée du 07 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00137)
JJ GUICHARD
SECTION COMMERCE
SA CHRISDIS
C/
[S] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me Michel JOLLY
Me Anicet AGBOTON
ccc à
Me Michel JOLLY
Me Anicet AGBOTON
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SA CHRISDIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.021672 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [S] [Z] a été embauchée le 1er août 2009 par la SA Chrisdis en qualité d'employée commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 2 novembre 2009, par avenant, Mme [Z] a évolué au poste d'adjointe chef caissière, pour un temps complet.
Le 1er septembre 2010, dans le cadre d'un second avenant, Mme [Z] a accédé au poste de manager caisse.
Mme [Z] a été en arrêt maladie du 11 septembre au 4 décembre 2013 et en congé maternité du 5 décembre 2013 au 12 avril 2014, puis en congé parental d'éducation du 1er mai 2014 au 27 avril 2015.
Le 1er janvier 2014 durant la période d'absence de Mme [Z], la société a changé d'enseigne, devenant Carrefour Market.
Le 27 avril 2015, Mme [Z] a réintégré son entreprise, sur un poste dont elle a rapidement contesté l'équivalence des prérogatives et des responsabilités avec celui qu'elle occupait avant son congé maternité.
Mme [Z] a été en arrêt de travail du 20 mai 2015 au 21 juin 2015, prolongé jusqu'au 7 juillet 2015.
Le 8 juillet 2015 dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte en une seule visite avec la mention : ' inapte au poste de chef de caisse en une seule fois article R 4624-31 du code du travail pour danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressée, je ne propose pas de poste de reclassement'.
L'arrêt de travail de Mme [Z] a été prolongé jusqu'au 7 août 2015.
L'employeur a proposé par courrier du 13 juillet 2015 plusieurs postes de reclassement à Mme [Z], qu'elle a refusés par courrier du 17 juillet 2015.
Après avoir été convoquée par courrier du 29 juillet 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 août 2015, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 18 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 avril 2016 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Après une radiation prononcée le 25 janvier 2018, un acte de saisine aux fins de réinscription est intervenu le 26 janvier 2018.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement
du 7 novembre 2019, a :
-dit que Madame [S] [Z] n'a pas fait l'objet de discrimination de la part de son employeur,
-dit que Madame [S] [Z] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur,
-dit que la société Chrisdis n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
-dit que le licenciement de Madame [S] [Z] n'est pas entaché de nullité,
-dit que la classification du poste que Madame [S] [Z] occupait au sein de la société Chrisdis était de niveau 4B,
-dit que la société Chrisdis n'a commis aucun délit de dissimulation d'emploi salarié,
-dit que la société Chrisdis n'a pas manqué à son obligation de réintégration dans l'entreprise envers Madame [S] [Z],