4eme Chambre Section 2, 14 octobre 2022 — 21/01020

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Texte intégral

14/10/2022

ARRÊT N°2022/430

N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAML

AB/AR

Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01622)

CAMBOU

[D] [B]

C/

S.C.M. DOULEUR 31

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 14 10 22

à Me Gilles SOREL

Me Pauline GELBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

S.C.M. DOULEUR 31

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline GELBER de l'AARPI GELBER & MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [D] [B] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015 par la SCM Douleur 31 en qualité de psychologue, dans le cadre d'un horaire à temps partiel de 10 heures hebdomadaires, réparties sur deux jours, le mercredi et le jeudi.

La société compte 4 salariés, et exerçait son activité dans les locaux de la Polyclinique [6] devenue la clinique [5], dans le service de traitement de la douleur.

Mme [B] exerçait également une activité à temps partiel pour cette clinique depuis 2013, à hauteur de 25h par semaine.

A compter du 19 juin 2017, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.

Le 14 mai 2018, la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail en ces termes : 'étude de poste et des conditions de travail, et échanges employeur le 8 février 2018 suite à l'établissement de la fiche d'entreprise le 30 janvier 2018, inapte à son poste de psychologue'.

Le médecin du travail préconisait un reclassement sur 'un poste dans un autre contexte relationnel'.

Le 6 juin 2018, la société Douleur 31 adressait à la salariée les motifs s'opposant à tout reclassement dans l'entreprise.

Selon lettre du 7 juin 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2018.

Elle a été licenciée par la SCM Douleur 31 pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier du 21 juin 2018, et pour les mêmes motifs par la Clinique [5] le 2 juillet 2018.

La SCM Douleur 31 a cessé toute activité au 30 septembre 2018, sans avoir fait l'objet d'une dissolution.

Par acte du 5 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action contre la SCM Douleur 31 aux fins d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et la nullité de son licenciement au motif qu'une situation de harcèlement moral serait à l'origine de son inaptitude.

Par décision en date du 20 novembre 2018, la CPAM a reconnu l'existence du caractère professionnel de la maladie de Mme [B].

Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [D] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.

Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 10 février 2021,

Juger de nouveau :

- fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 774,64 €,

Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :

- juger que le l'inaptitude dont a été victime Mme [B] est d'origine professionnelle.

En conséquence :

- condamner la SCM Douleur 31 au paiement des sommes suivantes:

* 287,84 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement spéciale due,

* 1 549,28 € au titre de l'indemnité spéciale de préavis,

Sur la nullité du licenciement notifié :

- juger le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [B] nul,

En conséquence :

- condamner l