4eme Chambre Section 1, 16 septembre 2022 — 21/01290
Texte intégral
16/09/2022
ARRÊT N° 2022/419
N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBRR
MD/KS
Décision déférée du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00078)
P GUERIN
SECTION COMMERCE CH 1
[D] [O]
C/
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [D] [O] a été embauchée le 16 avril 2013 par la Sas Nc Numéricable en qualité de conseillère commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des télécommunications.
Le 1er septembre 2016, la Sas SFR Distribution a repris, sur le fondement de
l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [O].
Du 6 juillet 2014 au 25 octobre 2014, Mme [O] a été en congé maternité, puis en congé parental d'éducation du 26 octobre 2014 au 18 mars 2016.
Du 19 mars 2016 au 8 juillet 2016,elle a de nouveau été en congé maternité, puis en congé parental d'éducation du 9 juillet 2016 au 31 janvier 2019.
A compter du 1er février 2019, Mme [O] a été placée en arrêt maladie.
Le 8 juillet 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a constaté son inaptitude.
Après avoir été convoquée par courrier du 25 septembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 octobre 2019, Mme [O] a été licenciée par courrier
du 11 octobre 2019 pour inaptitude non professionnelle.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 janvier 2019 pour contester le calcul de son revenu de remplacement lors de ses différents arrêts de travail.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement
du 16 février 2021, a :
- jugé que Madame [D] [O] a été intégralement remplie de ses droits,
-débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sas SFR Distribution de sa demande reconventionnelle,
-condamné Madame [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 mars 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 avril 2022, Mme [D] [O] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
*jugé que Mme [O] a été intégralement remplie de ses droits,
*débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
*condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,
-statuant de nouveau :
*constater que la rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois travaillés s'élève à la somme de 4 070,58 euros,
*constater que l'employeur aurait dû communiquer à la CPAM une attestation de salaire mentionnant la somme de 3 241,81 euros brut au titre du salaire du mois de juin 2015,
*constater en effet que l'employeur a réglé le salaire du mois de juin 2015 de Mme [O] en deux fois, un premier montant au mois de juin 2015 puis un second au mois de juillet 2015,
*constater dès lors que la déclaration faite par la société à la CPAM établie sur le seul montant versé au mois de juin 2015, était incomplète,
*constater par conséquent que les montants qui ont été versés à Mme [O] par la CPAM pour les périodes subséquentes comportaient des erreurs,
*constater également que malgré les demandes de Mme [O] l'employeur lui a supprimé 15 jours de congés payés outre 7 jours de RTT,
*constater que l'employeur a injustement opéré des retenues sur le salaire de Mme [O],
*constater que Mme [O] a subi un préjudice au