19e chambre, 9 novembre 2022 — 21/00257
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00257
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIVC
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
S.A.S. ELIOR SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/00190
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES
la SCP COURTEAUD PELLISSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [W]
née le 03 Mai 1967 à [Localité 7] - Tunisie (99)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
APPELANTE
****************
S.A.S. ELIOR SERVICES
N° SIRET : 303 409 593
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023 - N° du dossier 20181221
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [H] [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2013 en qualité d'agent de service par la société Elior Services Propreté et Santé et a été affectée au sein de la clinique [6] à [Localité 5].
Par lettre du 4 janvier 2018, la société Elior Services Propreté et Santé a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 30 janvier 2018, la société Elior Services Propreté et Santé a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Le 19 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer notamment des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une faute grave ;
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Le 21 janvier 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :
1°) à titre principal :
- dire que son licenciement est nul ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
* 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
2°) à titre subsidiaire :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer une somme de 36 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) en tout état de cause :
- condamner la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer les sommes suivantes :
* 1 479,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 242,16 euros à titre de congés payés ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2022.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui o