Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 20-16.662
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rabat d'arrêt et cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° Z 20-16.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Faisant suite à une lettre du 26 avril 2022 adressée par la SCP Foussard et Froger, agissant pour M. [Y] [O], la Cour s'est saisie d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 877 F-D, rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 15 décembre 2021, sur le pourvoi n° Z 20-16.662, dans le litige opposant : - M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], à : - la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre. Vu l'arrêt n° 877 F-D rendu le 15 décembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) sur le pourvoi n° Z 20-16.662, formé par M. [O], cassant et annulant partiellement un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier ; Accueillant le second moyen, pris en sa première branche, qui fait grief à l'arrêt rendu le 11 février 2020 de rejeter la demande de M. [O] visant à voir juger que le cautionnement qu'il a souscrit le 19 novembre 2012 était disproportionné, l'arrêt du 15 décembre 2021 casse et annule cet arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la Société générale la somme de 102 231,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] ayant été condamné, au titre de l'engagement de caution souscrit le 19 novembre 2012, non seulement au paiement de la somme de 102 231,92 euros, mais également au paiement de la somme de 150 121,80 euros, c'est par suite d'une erreur non imputable aux parties que la cassation a été cantonnée à la condamnation de M. [O] à payer à la banque la première de ces sommes, alors que la cassation aurait dû être étendue à sa condamnation à payer à la banque la seconde somme. Il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2020), M. [O], gérant de la société [Y] [O] (la société), a, dans certaines limites, souscrit plusieurs engagements de caution solidaire envers la Société générale (la banque), en garantie du remboursement des différents crédits que celle-ci accordait à la société. Celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [O], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 30 mars 2010 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et biens déclarés par la caution, c'est à la condition que les déclarations de la caution ne soit affectée d'aucune anomalie apparente ; qu'en retenant que l'engagement du 30 mars 2010 n'était pas disproportionné au regard des informations contenues dans la fiche de renseignement du 30 mars 2010, sans rechercher préalablement, comme l'y invitait M. [O], si cette fiche ne comportait pas des incohérences manifestes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que M. [O] avait signé et certifié exacte le 30 mars 2010, une fiche de renseignement dans laquelle il déclarait percevoir des revenus mensuels de 7 000 euros, ce dont il résulte que ce montant global lui était opposable, et retenu qu'au vu des renseignemen