Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 20-12.196
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet de la requête en rabat d'arrêt Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1152 F-D Pourvois n° V 20-12.196 W 20-12.197 JONCTION X 20-12.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, agissant pour le compte de MM. [K], [B], [G] et du syndicat CGT Schindler, a présenté, le 28 février 2022, une requête tendant au rabat de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 (n° 81 F-D) par la chambre sociale sur les pourvois joints n° V 20-12.196, W 20-12.197, X 20-12.198 dans des affaires opposant : 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [P] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 1], à - la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. La SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, ainsi que la SCP Célice, Texidor et Périer ont été appelées. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [K], [B] et [G], de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la requête 1. Par arrêt n° 81 F-D du 28 février 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a, sur les pourvois n° V 20-12.196, W 20-12.197, X 20-12.198 formés par la société Schindler, cassé partiellement sans renvoi les trois arrêts rendus le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Reims ayant déclaré le règlement intérieur de 1983 modifié en 1986 inopposable à MM. [K], [B], [G] et à tous les salariés de la société Schindler de Vélizy-Villacoublay. 2. MM. [K], [B] et [G] demandent à la Cour de cassation, de rabattre son arrêt, au motif que les conditions d'une cassation sans renvoi n'étaient pas réunies en l'espèce, dès lors que la cassation impliquait qu'il soit à nouveau statué, sur le bien-fondé des sanctions disciplinaires qui leur avaient été décernées, le règlement intérieur ayant été déclaré opposable aux salariés. 3. Mais le rabat d'un arrêt de la Cour de cassation suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable au demandeur. Or, par un avis rendu en application de l'article 1015 du code de procédure civile, les parties ont été averties de l'hypothèse selon laquelle la Cour pourrait statuer sans renvoi. Les requérants avaient la possibilité de répondre sur ce point et ne peuvent donc soutenir que l'arrêt est entaché d'une erreur qui ne leur soit pas imputable. 4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 81 F-D du 19 janvier 2022 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.