Ordonnance, 10 novembre 2022 — 21-23.396
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 octobre 2021 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 21-23.396.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 21-23.396 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile de France Requête n° : 489/22 Ordonnance n° : 91105 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 avril 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 octobre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 21-23.396 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret