Ordonnance, 10 novembre 2022 — 21-17.378
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 31 mai 2021 par M. [J] [F] a l'encontre de l'arret rendu le 25 fevrier 2021 par la cour d'appel de Noumea, dans l'instance enregistree sous le numero Y 21-17.378.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 21-17.378 Demandeur : M. [F] Défendeur : M. [Y] Requête n° : 1569/21 Ordonnance n° : 91107 du 10 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [Y], ayant Me [U], la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [J] [F], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 décembre 2021 par laquelle M. [B] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 31 mai 2021 par M. [J] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Nouméa, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-17.378 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi souffre d'une grave maladie, et ne dispose que de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret