cr, 8 novembre 2022 — 22-85.125

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 22-85.125 F-D N° 01502 MAS2 8 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 août 2022, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [G] a été mis en examen des chefs sus-visés et placé en détention provisoire le 25 février 2022. 3. Il a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 4. M. [G] a relevé appel de cette décision et a demandé sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction. 5. L'intéressé a été avisé que sa comparution à l'audience du 17 août 2022 aurait lieu par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [G], alors : « 2°/ que l'article 706-71 du code de procédure prévoit qu'en cas d'audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé, refuser l'utilisation de ce moyen, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois ; qu'en l'espèce, en rejetant l'incident contentieux tiré de la nullité de la comparution du mis en examen par un moyen de télécommunication audiovisuelle, au motif que l'appel interjeté par [G] [R] ne correspond ni à une décision de placement ou de prolongation de la détention ni à une demande fondée sur le fondement du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 149-4 (sic), mais à une ordonnance de refus de mise en liberté du juge des libertés et de la détention d'Avignon en date du 1er août 2022 et que dans ces conditions les dispositions susvisés ne s'appliquent pas au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-71, 591 à 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en refusant une comparution physique, alors que [G] [R], mis en examen dans une information criminelle, n'avait pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis 5 mois et 23 jours, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ qu'en vertu des articles 706-71 et 706-71-1 du code de procédure, lorsque la personne concernée refuse le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, elle doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé ; que cependant, s'il ne lui est pas expressément indiqué dans l'avis d'audience qu'elle