cr, 8 novembre 2022 — 22-85.041

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 22-85.041 F-D N° 01503 MAS2 8 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, travail dissimulé, blanchiment, escroquerie, recel, emploi d'étrangers non autorisés à travailler en France, infraction à la législation sur les étrangers, en bande organisée, proxénétisme aggravé et abus de bien social, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [N] [J] a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [J] en détention provisoire, alors « que le Procureur Général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience devant la Chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure d'une part que le Procureur Général, au lieu de communiquer la date de l'audience à Maître Manuel Abitbol, avocat de Monsieur [J], a communiqué cette date à Maître [P] [C] et d'autre part que Monsieur [J] a comparu à l'audience devant la Chambre de l'instruction sans avoir déposé un mémoire et sans que son avocat ait comparu ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de placement en détention provisoire, quand il lui incombait de s'assurer que l'avocat de Monsieur [J] avait effectivement été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 6. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat de la personne mise en examen a été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, mais celui d'un autre avocat portant le même nom, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé. 8. En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt,