cr, 8 novembre 2022 — 22-85.010

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 22-85.010 F-D N° 01505 MAS2 8 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [V] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire. 3. Le 4 avril 2022, M. [V] a formé une demande de mise en liberté au greffe du centre pénitentiaire de Fresnes. 4. Cette demande a été transmise le 5 avril 2022 au juge d'instruction de Montargis. 5. Par ordonnance du 12 avril 2022, devenue définitive après l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant déclaré irrecevable l'unique appel formé contre elle le 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande de mise en liberté. 6. Par ordonnance du 11 juillet 2022, ce magistrat a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V]. 7. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148 et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique la motivation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] tendant à dire qu'il est détenu sans titre depuis le 26 avril 2022 à 00 heure et à ordonner d'office sa mise en liberté, alors que, lorsqu'elle est claire et complète, une déclaration de demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction depuis l'établissement pénitentiaire par une personne mise en examen fait courir le délai de vingt jours prévu par la loi à peine de mise d'office en liberté en application des articles 148, dernier alinéa, 148-7 et 148-8, alinéa 1er, du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 10. L'irrégularité prétendue d'une ordonnance définitive du juge des libertés et de la détention rejetant une demande de mise en liberté ne saurait être invoquée qu'au soutien d'un appel contre cette décision et non, comme en l'espèce, au soutien d'un appel contre une ordonnance postérieure. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux.