Chambre 4-4, 10 novembre 2022 — 17/17120
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 17/17120 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGNV
[V] [N]
C/
Société CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée
le :
10 NOVEMBRE 2022
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01159.
APPELANTE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] (la salariée) a été embauchée le 14 janvier 2009 par la société Carnivar (la société) selon contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d'une personne absente. Le contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 1er février 2010, la salariée a été promue au poste d'adjointe responsable bouchère, niveau III Échelon A.
La salariée a été licenciée pour motif économique le 21 mars 2013, dans le cadre d'un licenciement collectif de quatre salariés lié à la suppression de l'atelier interne de préparation des viandes situé au sein du magasin de [Localité 4].
Le 1er septembre 2014, la salariée a de nouveau été embauchée en qualité de responsable des employées de commerce niveau II échelon C. La relation contractuelle sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 actualisée par l'avenant n°114 du 10 juillet 2006.
Le 30 novembre 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues en contestation des conditions de licenciement du premier contrat de travail et en revendication d'un rappel de salaire conventionnel. Elle demandait ainsi à la juridiction de condamner la société Carnivar à lui verser un rappel de salaire pendant la période de protection liée à la maternité et d'incidence congés payés, un rappel de salaire conventionnel et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement nul, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal avec capitalisation, la reconnaissance de la classification conventionnelle de niveau 5 à compter du mois de février 2010, et de la classification conventionnelle niveau 6 à compter du mois de septembre 2014.
Selon jugement du 11 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Carnivar,
jugé que le licenciement pour motif économique du 8 mars 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour violation des critères d'ordre,
débouté Mme [N] de toute demande de rappel de salaire relative à la période de protection liée à la maternité et au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
jugé que le poste de Mme [N] correspond au niveau 5 de la convention collective nationale numéro 3101 boucherie charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers,
condamné en conséquence la société Carnivar à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
8616,69 euros à titre de rappel de salaire de base minimum conventionnelle de janvier 2011 à février 2013, outre 861,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
4277,23 euros au titre du rappel de salaire de base minimum conventionnelle à compter de septembre 201