Chambre 1-6, 10 novembre 2022 — 21/11483
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/411
N° RG 21/11483
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PL
[I] [Y]
C/
Société CPAM DU VAR
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP COUTURIER ET ASSOCIES
-SCP DUHAMEL ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02322.
APPELANTE
Madame [I] [Y]
Assurée [XXXXXXXXXXX03]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9080 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Société CPAM DU VAR,
Signification DA le 06/12/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 octobre 2007, alors qu'elle circulait à motocyclette, Mme [I] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [X] et assuré auprès de la société Groupe des assurances nationales (société GAN assurances).
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juillet 2015, a désigné le docteur [N] [K] en qualité d'expert.
Une provision de 19 000 € a été allouée à Mme [Y] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2015.
Par actes des 9 et 26 mars 2018, Mme [Y] a fait assigner la société GAN assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 1er juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- évalué le préjudice corporel de Mme [Y] à 34 947,77 € hors débours de la CPAM ;
- condamné la société GAN assurances à payer à Mme [Y] la somme de 34 947,77 €, provisions non déduites et avec intérêts à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GAN assurances aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- frais divers : 521,02 €
- assistance par tierce personne : 1 208 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 3 418,75 €
- souffrances endurées 3,5/7 : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 19 800 €
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 2 000 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : Mme [Y] n'avait pas d'emploi au moment de l'accident puisqu'elle était mère au foyer et elle ne produit aucune pièce justifiant du projet professionnel sur la base duquel elle allègue une perte de gains ;
Sur l'assistance par tierce personne : l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne de deux heures par jour du 19 novembre au 13 décembre 2007 et d'une heure par jour du 14 décembre 2007 au 16 janvier 2008 en tenant compte de la présence à ses côtés d'un très jeune enfant et Mme [Y] ne démontre pas avoir engagé un professionnel de la petite enfance pour l'assister dans la prise en charge de ce dernier pendant son hospitalisation ou par la suite ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : Mme [Y] ne justifie ni du projet professionnel que l'accident aurait contrarié, ni de s