2EME PROTECTION SOCIALE, 10 novembre 2022 — 20/05557

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Texte intégral

ARRET

N° 885

S.A.S. [5]

C/

Organisme URSSAF DE [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

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N° RG 20/05557 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5CM - N° registre 1ère instance : 19/00547

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 19 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

L'URSSAF DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE , Greffier placé.

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DECISION

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la SAS [5] à l'URSSAF de [Localité 3] :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 juin 2019,

- a débouté la SAS [5] de sa demande d'annulation du chef de redressement portant sur la participation des salariés,

- a débouté la SAS [5] de sa demande d'annulation du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations,

- a dit que l'URSSAF de [Localité 3] devra procéder à un nouveau calcul des cotisatiosn réclamées au titre du chef de redressement n°4: réduction générale des cotisations,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [5] à verser à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel du jugement relevé le 12 novembre 2020 par la société [5],

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :

- recevoir l'appel de la société [5] et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SAS [5] de sa demande d'annulation du chef de redressement portant sur la participation des salariés,

- débouté la SAS [5] de sa demande d'annulation du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations,

- dit que l'URSSAF de [Localité 3] devra procéder à un nouveau calcul des cotisations réclamées au titre du chef de redressement n°4 : réduction générale des cotisations,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [5] à verser à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF [Localité 4] en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,

- annuler la mise en demeure en date du 28 août 2018 notifiée par l'URSSAF de [Localité 3] en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère,

- dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 28 août 2018,

- annuler les chefs de redressement n°s 3 et 4 de la lettre d'observations du 12 décembre 2017,

- condamner l'URSSAF de [Localité 3] à verser à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de [Localité 3] prie la cour de :

- dire recevable mais malfondée la société [5] en son appel et ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce