CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 novembre 2022 — 20/03563

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWSY

Madame [J] [C]

c/

[3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 (R.G. n°19/01988) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2020.

APPELANTE :

Madame [J] [C]

née le 18 Août 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[3] prise en la personne de osn directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 4 janvier 2018, Mme [C], en arrêt de travail depuis le 27 juin 2018, a demandé à la [3] (la caisse, en suivant) de lui verser l'allocation journalière prévue aux statuts.

Par courrier du 16 avril 2018, la caisse a informé Mme [C] que l'allocation, faute de sa part d'avoir déclaré son arrêt dans les 6 mois à compter de sa cessation d'activité, lui serait versée à compter du 1er février 2018 seulement.

La commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision querellée et rejeté le recours formé par Mme [C], par décision du 13 juin 2019,

Le 31 août 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté le recours formé par Mme [C],

- condamné Mma [C] au paiement des entiers dépens,

- débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 1er octobre 2020, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 décembre 2020, reprises oralement sur l'audience, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- réformer la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse en date du 13 juin 2019

- infirmer la position de la caisse quant au refus de versement des allocations journalières d'inaptitude

- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 866,96 euros à ce titre, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Mme [C] fait valoir en substance :

- il est de jurisprudence constante que les caisses d'allocation d'indemnités journalières ne peuvent refuser le versement des prestations sans avoir adressé au salarié concerné un avertissement quant à la sanction applicable en cas d'envoi tardif

- suivant les dispositions de l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité décés seule l'absence de paiement total ou partiel est de nature à justifier la suppression du droit à prestations

- l'application stricte des dispositions prévues aux articles 19 et 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décés a pour conséquence de la priver des indemnités journalières pour la durée de son congé maternité, ce qui est particulièrement sévère pour un professionnel libéral à jour de ses cotisations

- il n'est pas discutable qu'elle a adressé l'ensemble des documents requis le 5 janvier 2018

- si le premier arrêt de travail, en date du 27 juin 2017, n'a effectivement pas été transmis dans le délai de 6 mois, tel n'est pas le cas de celui du 5 juillet 2017, de sorte qu'elle était en droit d'obtenir le versement des allocations lui revenant à compter du 91ième jour, soit le 5 octobre 2017

- c'est à tort que les premiers juges se sont prévalus de l'interdépendance des arrêts de travail puisqu'ils n'ont pas tous pour m