Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21/00848

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 21/00848 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIG2

AFFAIRE :

[S] [J]

C/

Association ADEF RESIDENCES

GV/TT

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée le 09/11/2022

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

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Le neuf Novembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

[S] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TULLE

ET :

Association ADEF RESIDENCES, dont l'adresse est [Adresse 1]

représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau du MANS,

INTIMEE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 24 Août 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

L'association ADEF RESIDENCES est spécialisée dans l'accompagnement des personnes dépendantes.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 9 octobre 2017, l'association ADEF RESIDENCES a engagé Mme [J], en qualité d'employée de lingerie au sein du foyer d'accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4] (19), géré par l'association ADEF RÉSIDENCES.

Le 3 février 2018, dans le cadre de son travail, Mme [J] s'est blessée alors qu'elle portait un sac de linge.

Le 5 février 2018, l'association ADEF RÉSIDENCES a déclaré ce sinistre à la CPAM, comme accident du travail.

Mme [J] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Elle a également été arrêtée pour congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020.

Par courrier du 6 juin 2018, la CPAM a indiqué à l'association ADEF RÉSIDENCES qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de la nouvelle lésion du 16 avril 2018 déclarée par Mme [J].

Par requête du 20 mars 2019, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [L] [U].

Au regard de cette expertise en date du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tulle a, par jugement du 9 juin 2021, constaté que les lésions décrites dans le certificat médical du 16 avril 2018 devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 9 décembre 2020, l'état de santé de Mme [J] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 14 décembre 2020, l'association ADEF RÉSIDENCES a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à son licenciement.

Suite à cet entretien en date du 28 décembre suivant, l'association ADEF RÉSIDENCES l'a licenciée par lettre du 31 décembre 2020 pour inaptitude.

Par courrier du 2 février 2021, le conseil de la salariée a indiqué à l'association employeur que Mme [J] considérait que son inaptitude était d'origine professionnelle, courrier auquel l'association ADEF RÉSIDENCES a répondu par la négative par lettre du 12 février 2021.

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Considérant ne pas avoir été remplie dans ses droits en ce que son inaptitude est d'origine professionnelle, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tulle le 26 mars 2021.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tulle a :

- dit que l'origine de l'inaptitude de Mme [J] est professionnelle ;

- constaté que les conditions d'application du régime de l'inaptitude professionnelle ne sont pas réunies ;

- jugé que le licenciement de Mme [J] est un licenciement pour inaptitude non professionnelle ;

- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté l'association ADEF RESIDENCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2021.

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