Pôle 4 - Chambre 3, 10 novembre 2022 — 20/07102

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07102 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2UW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS/FRANCE - RG n° 19-002158

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Représenté et assisté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003675 du 11/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Delphine ROOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2395

Etablissement Public [Localité 7] HABITAT-OPH

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 substituée à l'audience par Me Monica OSORIO, même cabinet, même toque

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président assesseur

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2003, la SAGI aux droits de laquelle vient [Localité 6] Habitat - OPH, a donné à bail à M. [O] [Z] un appartement sis [Adresse 2].

Invoquant un manquement aux obligations contractuelles résultant du bail et par actes d'huissier de justice du 10 et 11 janvier 2019, [Localité 6] Habitat - OPH a fait assigner M. [O] [Z] et M. [N] [U] devant le tribunal d'instance de Paris en vue de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la résiliation judiciaire du bail pour cession illicite du logement à titre principal et pour impayés de loyer à titre subsidiaire,

- l'expulsion de M. [O] [Z] et de tous occupants de son chef, notamment M. [N] [U], avec si besoin le concours de la force publique, et, en tant que de besoin, la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais risques et périls de la défenderesse,

- la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code de procédure civile,

- la condamnation in solidum de M. [O] [Z] et de M. [N] [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation au moins égale au double du montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, procès verbal d'expulsion ou de reprise,

- la condamnation in solidum de M. [O] [Z] et de M. [N] [U] au paiement de la somme de 4.099,69 euros, sauf à parfaire, au titre de l'arriéré locatif,

locatif;

- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 et les dépens.

Par jugement contradictoire entrepris du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :

Prononce la résiliation judiciaire à compter du présent jugement du bail conclu entre les parties le 5 novembre 2003 aux torts et griefs de M. [O] [Z] pour défaut d'occupation personnelle et cession illicite du bail,

Ordonne la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [O] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont M. [N] [U], des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente décision,

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé selon les modalités prévues

aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [O] [Z] au paiement à [Localité 6] Habitat - OPH d'une indemnité d'occupation forfaitaire égale au montant du loyer majorée de 30 pour cent jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion,

Condamne M. [O] [Z] à verser à [Localité 6] Habitat - OPH au titre des arriérés locatifs la somme de 8.070,51 euros mois d'octobre 2019 inclus,

Déboute les parties du surplus de