Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022 — 22/09248
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZVJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 23 mai 2022
DEMANDEUR
Association OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54 substitué par Me Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
DÉFENDEUR
Madame [M] [T] épouse [V]
[Adresse 1]. [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 16 Septembre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [T] a été engagée le 7 janvier 2019 par l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France (ci-après, l''Association') selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable polyvalente. En dernier lieu, elle percevait une rémunération mensuelle de 2 500, 02 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises aux dispositions de la convention collective des organismes de formation.
La salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts-maladie à compter du 20 mai 2019. Le 24 juillet 2019, elle a été informée de son état de grossesse. Elle aurait informé son employeur de cet état par courriel du 25 juillet 2019 et, en tout cas, par courriel du 30 juillet 2019.
Par courrier du 17 juillet 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 juillet suivant. Par courrier du 29 juillet 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour « absence à son poste de travail de plus de trente jours et nécessité de procéder définitivement à son remplacement ».
Estimant que son licenciement était nul en raison de son état de grossesse, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2020.
Par un jugement contradictoire en départage rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- ordonné la réintégration de Mme [M] [T] au sein de l'Association, dans un délai de trente jours à compter de la notification de décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
- condamné l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France au-paiement des sommes de :
33 000 euros à titre d'indemnité pour perte de salaire
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné l'Association au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens;
L'Association a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2022 et signifié à Mme [T] le 23 mai 2022 une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 25 mai 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Association demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 22 avril 2022 en ce qui concerne les dommages et intérêts et indemnités fixés qu'il comporte ;
' titre subsidiaire,
- ordonner la consignation desdites sommes à hauteur de 88 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à décision définitive de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté par l'Association ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 23 août 2022 et soutenues à l'audience, Mme [T] demande à la juridiction du premier président de :
- déclarer mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France ;
- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'association aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence a