Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2022 — 20/04768

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04768 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEP5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00289

APPELANTE

Madame [I] [U] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

SAS GROUPE MONITEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [U] épouse [Y] a été engagée par la société Groupe Moniteur par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2006, en qualité de responsable formation intra-entreprise.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée.

Le 1er janvier 2014, Mme [U] a été promue au poste de directrice Produit Inter.

Du 20 novembre 2015 au 23 août 2019, la salariée a successivement été placée en arrêt de travail, congé maternité, congés payés et congé parental avant de notifier le 26 août 2019 à la société Groupe Moniteur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement, Mme [U] a, par acte du 13 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a, par jugement du 15 juin 2020, notifié aux parties par lettre du 23 juin 2020 :

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la sasu Groupe Moniteur de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [U] aux dépens.

Par déclaration du 17 juillet 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2021, Mme [U] demande à la cour d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils l'ont déboutée de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit imputée aux torts exclusifs de l'employeur et, statuant à nouveau, de juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur, de la qualifier de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et, par voie de conséquence :

- de condamner la société Groupe Moniteur à lui verser les sommes suivantes :

* 2 166,37 euros à titre d'indemnité légale et conventionnelle de rupture à titre principal,

ou subsidiairement, 31 624,76 euros en application de l'accord de substitution,

* 47 437,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Groupe Moniteur aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2020, la société Groupe Moniteur demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

- constater que la réalité des griefs invoqués par Madame [U] à l'appui de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas établie,

- constater que les griefs invoqués par Madame [U] à l'appui de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne s'opposent pas à la poursuite de celui-ci,

- constater que la société Groupe Moniteur était dans l'impossibilité d'organiser la visite médicale et l'entretien professionnel de reprise de Madame [U],

en conséquence de :

- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [U] en démission,

- débouter Madame [U] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,

- débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal sur le fondement de la prise d'acte de rupt