Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2022 — 20/04768
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04768 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00289
APPELANTE
Madame [I] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
SAS GROUPE MONITEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [U] épouse [Y] a été engagée par la société Groupe Moniteur par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2006, en qualité de responsable formation intra-entreprise.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée.
Le 1er janvier 2014, Mme [U] a été promue au poste de directrice Produit Inter.
Du 20 novembre 2015 au 23 août 2019, la salariée a successivement été placée en arrêt de travail, congé maternité, congés payés et congé parental avant de notifier le 26 août 2019 à la société Groupe Moniteur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement, Mme [U] a, par acte du 13 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui a, par jugement du 15 juin 2020, notifié aux parties par lettre du 23 juin 2020 :
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la sasu Groupe Moniteur de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2021, Mme [U] demande à la cour d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils l'ont déboutée de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit imputée aux torts exclusifs de l'employeur et, statuant à nouveau, de juger que la rupture du contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de l'employeur, de la qualifier de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et, par voie de conséquence :
- de condamner la société Groupe Moniteur à lui verser les sommes suivantes :
* 2 166,37 euros à titre d'indemnité légale et conventionnelle de rupture à titre principal,
ou subsidiairement, 31 624,76 euros en application de l'accord de substitution,
* 47 437,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Groupe Moniteur aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2020, la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
- constater que la réalité des griefs invoqués par Madame [U] à l'appui de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas établie,
- constater que les griefs invoqués par Madame [U] à l'appui de sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne s'opposent pas à la poursuite de celui-ci,
- constater que la société Groupe Moniteur était dans l'impossibilité d'organiser la visite médicale et l'entretien professionnel de reprise de Madame [U],
en conséquence de :
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [U] en démission,
- débouter Madame [U] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,
- débouter Madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal sur le fondement de la prise d'acte de rupt