Chambre sociale, 10 novembre 2022 — 20/00902
Texte intégral
AC/JD
Numéro 22/3948
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/11/2022
Dossier : N° RG 20/00902 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ7D
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[O] [E]
C/
S.A.S. SDEL SUD OUEST INDUSTRIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1732 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. SDEL SUD OUEST INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU et par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F19/00035
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] a été embauché le 17 mai 2015 par la société SDEL sud ouest industrie en qualité de superviseur SSE, niveau 3, position 2, suivant contrat à durée indéterminée de chantier régi par la convention collective nationale du bâtiment pour un chantier au Congo.
Le 9 juillet 2016, le contrat a été renouvelé pour un chantier au Congo.
Le 24 août 2016, il a été licencié pour fin de chantier.
À compter du 7 décembre 2016, il a été une nouvelle fois embauché en contrat à durée indéterminée de chantier pour un chantier situé à [Localité 4].
Du 18 mars au 8 avril 2017, M. [O] [E] a été placé en arrêt de travail au motif d'un accident du travail survenu le 12 mars 2017.
Le 22 mars 2017, la société SDEL sud ouest industrie a déclaré cet accident à la CPAM qui a refusé de le prendre en charge en tant qu'accident du travail.
Du 22 mai au 23 juin 2017, M. [O] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Du 23 juin au 1er octobre 2017, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle que la CPAM a refusé de prendre en charge par une première décision du 30 octobre 2017 avant d'indiquer qu'elle reprenait l'instruction du dossier le 15 mars 2018 suite à l'avis du médecin expert ayant indiqué que la maladie du salarié entre dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 12 octobre 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle qui a été tacitement homologuée le 23 novembre 2017.
Le 13 février 2019, M. [O] [E] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que 1'action en annulation de la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail de M. [O] [E] est prescrite depuis le 23 novembre 2018 et l'a débouté de sa demande à ce titre,
- débouté M. [O] [E] :
* de sa demande à titre de discrimination relative à la préservation de son état de santé,
* de sa demande à titre de manquement de la part de la société SDEL sud ouest industrie à son obligation de sécurité,
* de sa demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts,
- débouté M. [O] [E] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
- débouté le défendeur de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Le 24 mars 2020, M. [O] [E] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mai 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris,
- en conséquence :
- condamner la société SDEL sud ouest industrie à lui payer la somme de 3 171,13 € bruts à titre de rappel de rémunérati