Chambre Sociale, 10 novembre 2022 — 20/01278
Texte intégral
N° RG 20/01278 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOJ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Février 2020
APPELANTE :
S.A.S. TERNETT
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN
Société SAMSIC II
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [D] a été engagée en qualité d'agent de propreté par la société Samsic II par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [D] était affectée à l'EHPAD de [Localité 7].
Le 19 août 2014, Mme [D] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt maladie.
Le 1er novembre 2014, le marché public lié au nettoyage de l'EHPAD de [Localité 7] a été repris par la société Terbati aux droits de laquelle est venue la société Ternett . Par avenant du même jour, le contrat de travail de Mme [D] a été transféré à cette société.
Déclarée inapte le 24 novembre 2015, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 18 décembre 2015.
Par requête du 6 juillet 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement pour inaptitude en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité imputable à son employeur ainsi qu'en paiement d'indemnités.
À la demande des conseils de Mme [D] et de la société Ternett, la société Samsic II a été appelée à l'instance en qualité d'intervenante forcée.
Suivant jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Samsic II et Ternett, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [D] aux fins de condamnation de la société Terbati à lui payer la somme de 5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen et renvoyé l'examen des autres prétentions des parties devant le bureau de jugement.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de Mme [D] recevables et bien fondées, dit que la société Samsic II (employeur de Mme [D] de la période du 1er juin 2007 au 1er novembre 2014) a manqué à son obligation de sécurité de résultat, dit que la Société Ternett n'a pas respecté son obligation relative au reclassement de Mme [D] dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, dit que la consultation des représentants du personnel est irrégulière, dit que le licenciement du 18 décembre 2015 est nul, en conséquence, condamné la société Ternett à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 18 000 euros ;
dommages et intérêts pour manquement à l'organisation de la visite médiale de reprise : 1 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros ;
débouté la Société Ternett de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [D] à rembourser les sommes indûment perçues, en raison du manque de justificatifs de cette demande, ordonné l'exécution provisoire jugement à intervenir, mis les entiers dépens à la charge de la société Ternett.
La SAS Ternett a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020 en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le