15e chambre, 10 novembre 2022 — 20/00343

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00343

N° Portalis DBV3-V-B7E-TXPO

AFFAIRE :

[D] [P]

C/

Société EBS LE RELAIS EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dreux

N° Section : Activités Diverses

N° RG : F 19/00029

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 12 octobre 2022, puis différé au 13 octobre 2022, puis prorogé au 10 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [D] [P]

née le 21 Août 1988 à [Localité 3] (28)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

APPELANTE

****************

Société EBS LE RELAIS EURE ET LOIR

N° SIRET : 392 612 131

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - Représentant : Me Anne ROBERT-CASANOVA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [P] épouse [M], dite ci-après Mme [P], a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois à effet du 17 septembre 2012 au 16 mars 2013 en qualité de commerciale par la société Ebs Le Relais Eure et Loir. Elle a été ensuite engagée à compter du 17 mars 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 1 915 euros, porté à compter du 1er janvier 2015 à 1 927,64 euros, pour 35 heures de travail en moyenne sur l'année.

La société Ebs Le Relais Eure et Loir est une entreprise de réinsertion qui emploie habituellement 72 salariés sur le site de [Localité 4].

Le 21 octobre 2015, Mme [P] a écrit à son employeur pour dénoncer le comportement de M. [V], directeur de l'établissement de [Localité 4], à son encontre. Elle a demandé par ailleurs à avancer son départ en congés payés du 26 octobre au 22 octobre 2015, ce qui lui a été accordé. Elle a enfin déposé plainte, à 17h40, auprès des services de gendarmerie, pour harcèlement moral. Elle n'a pas repris le travail ultérieurement.

Après avoir été en congés payés du 22 octobre au 17 novembre 2015, puis en congé maternité du 18 novembre 2015 au 7 mars 2016, Mme [P] a été en congé maladie du 8 mars au 17 mars 2016.

A l'issue de la visite de reprise, le 18 mars 2016, le médecin du travail a conclu : 'Inapte temporaire. Orientation médecin traitant. A revoir après soin avec le résultat de l'examen complémentaire.'

La salariée a été en congé maladie du 18 mars au 25 mai 2016. Elle a été examinée par un psychiatre le 25 mai 2016.

A l'issue de la visite de reprise, le 27 mai 2016, le médecin du travail a conclu en ses termes : 'Inapte à tous les postes d'entreprise. A revoir dans 15 jours. Etude de poste prévue'.

A l'issue de la seconde visite, le 13 juin 2016, après étude de poste le 8 juin 2016, le médecin du travail a conclu comme suit : 'Inapte à son poste actuel de façon définitive. La salariée est également inapte à tous les postes de Relais Eure et Loir. Elle reste apte à un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel'.

Après avoir été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2016, auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2016. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 1 518,88 euros.

Invoquant un harcèlement moral, contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [P] a saisi, par requête reçue au greffe le 30 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Dreux afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

L'affaire a été radiée par décision du 12 octobre 2018, puis réinscrite au rôle sur demande de Mme [P] du 21 mars 2019.