21e chambre, 10 novembre 2022 — 20/02303
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMOBRE 2022
N° RG 20/02303 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDJU
AFFAIRE :
[A] [H]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT
la AARPI OMNES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [H]
né le 30 Mai 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321 - N° du dossier abelard
APPELANT
****************
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE PARIS
N° SIRET : 382 900 942
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 1987, en qualité d'agent auxiliaire employé de bureau par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris (ci-après CEIDF), M. [H] a été promu au poste de Directeur d'agence le 7 novembre 2000.
L'entreprise qui emploie plus de dix salariés, applique des accords collectifs nationaux de la Caisse d'épargne.
Placé continûment en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2018, à quelques jours de sa mutation à l'agence de [Localité 7] Val-Fourré, M. [H] a, par lettre rédigée par son conseil le 22 janvier 2019, dénoncé une situation de stress et de pressions exercées par sa hiérarchie.
Le 24 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 septembre 2020, le conseil a débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle et dit que M. [H] supportera les dépens.
Le 16 octobre 2020, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
À l'issue de la visite de reprise en date du 7 janvier 2022, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de Directeur d'agence avec possibilité de reclassement.
Convoqué le 7 mars 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mars suivant, M. [H] a été licencié par lettre datée du 21 mars 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :
In limine litis, débouter l'intimée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse présentée par lui en cause d'appel comme étant une demande nouvelle,
Dire qu'il est bien fondé en ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur,
A titre principal, dire et juger que la résiliation judiciaire emportera les effets d'un licenciement nul et condamner la CEIDF au paiement de dommages et intérêts : 166 638,80 euros,
A titre subsidiaire, dire et juger que la résiliation judiciaire emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la CEIDF au paiement de dommages et intérêts : 166 638,80 euros.
Pour le cas où la demande de résiliation judici