cr, 15 novembre 2022 — 22-80.097

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 22-80.097 FS-B N° 01311 ODVS 15 NOVEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2022 M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, Mme Ménotti, M. Maziau, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en cause pour son implication dans un trafic de cannabis entre l'Espagne et la France, M. [O] [L], à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 22 octobre 2020, a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. La chambre de l'instruction a été saisie par l'avocat de l'intéressé, le 22 avril 2021, d'une requête en nullité d'actes de la procédure. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les requêtes sont recevables et au fond, faisant partiellement droit à la requête de M. [L], a ordonné la cancellation des cotes D 20/2 à D 20/3 et rejeté les requêtes pour le surplus, alors : « 1°/ qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'autant que celle-ci est prévue par la loi et nécessaire ; que seuls les dispositifs fixes de captation d'images et à condition d'une autorisation du juge, peuvent être installés en vue de la surveillance d'éventuelles infractions ; qu'en relevant, pour dire la procédure régulière sur le fondement de l'article 706-96 du Code de procédure pénale, que « le juge d'instruction a autorisé pour une durée de quatre mois une captation d'images par voie aérienne » quand seules les dispositifs fixes étaient autorisés, les juges du fond ont méconnu les articles 6§1 et 8 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 111-2 du Code pénal, des articles préliminaire, 75, 78, 591, 593 et 706-96 du Code de procédure pénale ; 2°/ qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'autant que celle-ci est prévue par la loi et nécessaire ; qu'un dispositif mobile de captation d'images ne peut être utilisé que dès lors que « des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou que ces circonstances soient susceptibles d'exposer les agents à un danger significatif » ; qu'en autorisant le dispositif de captation d'image par drone sans dire en quoi les circonstances excluaient toute possibilité de recours à un autre dispositif, les juges du fond ont de nouveau méconnu les articles 6§1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles préliminaire, 75, 78, 591, 593 et 706-96 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit notamment la protection de la vie privée et familiale et du domicile. 7. La captation, la fixation, la transmission, l'enregistrement et le stockage d'images prises au domicile d'une personne, sans le consentement de cette dernière, constituent une ingérence active dans les droits ci-dessus, qui ne peut être admise qu'à la condition d'avoir une base légale suffisante, et de poursuivre un but