cr, 15 novembre 2022 — 22-81.550

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 22-81.550 F-D N° 01389 GM 15 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2022 M. [I] [C] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2022, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à trois mois de détention sous surveillance électronique et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [I] [C] [G], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 5 octobre 2017, Mme [S] [P], directrice générale des services de la commune de Prunelli di Fiumorbo, a porté plainte notamment contre M. [I] [C] [G], maire de ladite commune depuis 2008, pour harcèlement. Au terme de l'enquête, des poursuites ont été engagées à l'encontre de celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef précité. 3. Par jugement du 19 janvier 2021, les juges du premier degré ont condamné M. [C] [G] à trois mois d'emprisonnement et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [C] [G] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] [G] responsable du dommage de Mme [P] et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, de 662 euros au titre des dépenses médicales, et de 10 000 euros au titre du préjudice économique tiré de son déménagement contraint, alors : « 1°/ que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sauf à caractériser expressément en quoi les faits qui lui sont imputés sont constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; qu'en déclarant cependant M. [C] [G], condamné pour des faits de harcèlement moral commis tandis qu'il était maire en exercice, responsable du dommage subi par Mme [P] et en le condamnant de ce chef à lui payer la somme totale de 25.662 euros au titre de la réparation de ses préjudices, sans rechercher si les faits qui lui étaient imputés présentaient le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor de l'an III. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III : 7. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions. 8. Après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel, évoqué et reconnu le prévenu coupable des faits reprochés, les juges déclarent M. [C] de Buchberg responsable du préjudice subi par Mme [P] en condamnant l'intéressé à payer à la partie civile la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, 662 euros au titre des dépenses médicales, et 10 000 euros au titre du préjudice économique tiré de son déménagement contraint. 9. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 19 janvier 2022, mais en ses seules dispositions ayant statué sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ai