cr, 15 novembre 2022 — 22-80.641
Textes visés
- Article 15 de la directive 2002/58/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière.
- Articles 7, 8 et 11 ainsi que.
- Article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° G 22-80.641 F-D N° 01391 GM 15 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2022 M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 21 décembre 2021, qui, dans l'information judiciaire suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment aggravé, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande en nullité de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Au cours d'une enquête préliminaire du chef de trafic de stupéfiants, une vidéosurveillance sur la voie publique, à proximité d'un lieu de revente, a été installée par les enquêteurs. Cette mesure a permis l'identification de M. [Y] [M]. 3. Une information judiciaire des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants a été ouverte le 24 septembre 2020, dans le cadre de laquelle le juge d'instruction a ordonné des mesures d'interceptions téléphoniques et de géolocalisations. 4. M. [M] a été interpellé et mis en examen le 5 mars 2021. 5. Le 6 septembre suivant, il a déposé une requête en nullité de différents actes de la procédure. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de de l'irrégularité des commissions rogatoires sur lesquelles se sont fondés les services d'enquête pour procéder à la mise en place d'un dispositif de géolocalisation, alors « que la décision par laquelle le magistrat instructeur autorise la mise en place d'un moyen technique de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de motivation des commissions rogatoires techniques sur lesquelles se sont fondés les services d'enquête pour procéder à la mise en place d'un dispositif de géolocalisation, lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que celles-ci se bornaient à autoriser la mise en place d'un dispositif d'interception et d'enregistrement de correspondances téléphoniques, et ne comprenaient strictement aucune mention relative à une mesure de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la décision du juge d'instruction autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 9. Pour ne pas faire droit à la nullité des opérations de géolocalisation du véhicule de M. [M] et des deux lignes dont il reconnaît être l'utilisateur, prise de ce que les décisions les autorisant mentionnent que les nécessités de l'information justifient que soit mis en place « un dispositif ayant pour objet sans le consentement des intéressés l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie d'une ligne », l'arrêt énonce notamment que l'exigence de motivation de celles-ci n'est pas prescrite à peine de nullité et que le mis en examen ne peut justifier d'aucune atteinte à ses droits ni d'aucun grief. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé. 11. En effet, dès lors qu'elles articulent une motivation relative à la mise en place d'interceptions téléph