cr, 15 novembre 2022 — 21-84.621

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 21-84.621 F-D N° 01396 GM 15 NOVEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2022 MM. [S] [V] et [J] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2021, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun, à 2 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [S] [V], [J] [F], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société de [2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 octobre 2018, la société [2], ([2]) a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un article daté du 3 septembre 2018, intitulé « Lettre ouverte à bon entendeur », publié sur le site internet, la page Facebook et le compte Twitter du club de rugby [1] ([1]), en raison des propos suivants : « Mais c'est en épluchant les comptes du [1] que nous avons compris : un « ultra liberal trash » peut gérer un club de rugby… mais il y a peu de chances qu'il continue d'offrir à [2] 33 000 eur par an de produits (places vip, visibilité, accords de primeur d'informations) afin de garantir une retombée médiatique qui n'apporte absolument pas cette contre-valeur du club. Nous avons donc eu rendez-vous en juin avec la direction de [2] afin d'informer le journal que compte tenu de la situation financière du [1], nous ne pouvions plus prolonger le partenariat du [2]-[1]. A notre grande surprise, plutôt que d'essayer de comprendre notre situation et de faire un pas dans notre sens, [2] a préféré nous menacer ; nous expliquant que si nous ne renouvelions pas notre contrat, la teneur de notre couverture médiatique allait rapidement se détériorer… Ce que nous avons fait, c'est fermer la porte à ce que les anglos saxons appellent le « greenmail » (le green pour le vert du dollar), où les entreprises paient des journaux afin de s'assurer une couverture favorable. Cette ère est révolue. Le [1] n'a pas les fonds nécessaires pour payer [2], et ainsi s'assurer que [2] écrivent (sic) des choses gentilles sur le [1]. Nous ne souhaitons dépenser l'argent du [1] pour que [2] se répande sur notre vie privée ou sur nos opinions politiques. Le [1] a trop besoin d'argent ailleurs. Nous souhaitons travailler avec des journalistes et non pas une société commerciale…. Ce qui nous surprend c'est l'hypocrisie de [2] qui se présente aujourd'hui en défenseur de la liberté de la presse, alors que [2] essaie surtout de défendre sa « chasse gardée » et une situation financière privilégiée dorénavant perdue. De notre côté, nous cherchons juste à mettre tous les journalistes qui souhaitent couvrir le [1] sur un pied d'égalité. Plus de passe-droits, et plus d'arrangements commerciaux ». 3. Par ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er septembre 2020, MM. [S] [V] et [J] [F] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et l'offre de preuve, dit n'y avoir lieu à examiner l'offre de preuve contraire et déclaré MM. [V] et [F] coupables des délits poursuivis. 5. Les parties et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [V] et [F] coupables des faits de diffamation qui leur étaient reprochés, alors « qu'en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé pru