Chambre 4 SB, 10 novembre 2022 — 20/01279

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 22/858

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 10 Novembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01279 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKKW

Décision déférée à la Cour : 04 Décembre 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

M. [O] [R]

Gérant de l'E.U.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [C] [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [R] est affilié auprès de la Sécurité sociale des indépendants (ex Caisse RSI) depuis le 1er octobre 2007 au titre de son activité de gérant de la SARL [4].

Le 03 mai 2018, l'URSSAF d'Alsace lui a fait signifier une contrainte émise par le directeur de l'URSSAF d'Alsace ou son délégataire le 10 avril 2018 pour un montant de 5.555 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre du quatrième trimestre 2013 et des troisième et quatrième trimestres 2017.

Par courrier du 16 mai 2018, M. [O] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.

Par jugement du 04 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a déclaré l'opposition formée par M. [O] [R] recevable, a validé la contrainte du 10 avril 2018 pour son entier montant de 5.555 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, condamné M. [O] [R] au paiement de la contrainte pour son entier montant de 5.555 euros, condamné M. [O] [R] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par lettre recommandée du 06 avril 2020, M. [O] [R] a interjeté appel de ce jugement notifié le 07 mars 2020.

Vu les conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 06 septembre 2022, visant des écritures des 06 octobre 2018, 04 juin 2019 et 30 octobre 2019 adressées au tribunal de grande instance de Strasbourg, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [O] [R] demande à la cour de débouter le RSI ' URSSAF pour la contrainte n°00201176374 pour un montant de 5.555 euros (4.998 euros + 55 euros de majorations), de condamner le RSI à rembourser la somme de 377 euros ainsi qu'à payer les frais d'huissier et de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 4.621 euros (4.998 euros ' 377 euros) ;

Vu les conclusions développées oralement à l'audience aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, la cour constate que la contrainte litigieuse a été émise par le directeur de l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de M. [O] [R] après l'envoi de trois mises en demeures des 12 décembre 2013, 10 octobre 2017 et 20 décembre 2017, délivrées en appel des cotisations et majorations de retard restant dues au titre, respectivement, des 4ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017 et qu'il résulte tant de la déclaration d'appel que des conclusions de l'appelant que le litige est circonscrit à la demande de remboursement des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013.

Sur le bien fondé de la contrainte litigieuse

Aux termes de l'article L131-6, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applica