Chambre 4 SB, 10 novembre 2022 — 20/01917
Texte intégral
MINUTE N° 22/859
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/01917 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLLK
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
M. [N] [U]
Gérant de l'E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF D'ALSACE
TSA 60003
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Madame WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [U] est affilié auprès de la Sécurité sociale des indépendants (ex Caisse RSI) depuis le 1er octobre 2007 au titre de son activité de gérant de la SARL [4].
Le 24 novembre 2017, la Caisse RSI et l'URSSAF d'Alsace lui ont fait signifier deux contraintes émises par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants de la caisse RSI et l'Urssaf d'Alsace ou CGSS le 07 novembre 2017 pour les montants de 17.064,50 euros et 8.252 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre des années 2014 (3ème et 4ème trimestres), 2015 (les quatre trimestres ainsi que la régularisation 2015), 2016 (du 1er au 3ème trimestre) et 2017 (1er et 2ème trimestres).
Par courrier du 05 décembre 2017, M. [N] [U] a formé opposition aux deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 04 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a déclaré l'opposition formée par M. [N] [U] recevable, a validé la contrainte n°42700000030183363100203248111361 du 07 novembre 2017 pour un montant réduit à 16.680,50 euros, a condamné M. [N] [U] au paiement de la contrainte pour ce montant réduit, a validé la contrainte n°42700000030183363100206389331361 pour un montant réduit à 5.375 euros et condamné M. [N] [U] au paiement de ladite contrainte pour ce montant réduit, a condamné M. [N] [U] à prendre en charge les frais de signification des deux contraintes, et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2020, M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement notifié le 18 juin 2020.
Vu les conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 06 septembre 2022, visant des écritures adressées au tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 26 janvier 2020, aux termes desquelles M. [N] [U] demande à la cour de :
- valider la contrainte 0020324831 pour un moment réduit de 7.639,50 euros et annuler les majorations de retard pour un montant de 1.653 euros,
- valider la contrainte 00206638933 pour un montant réduit de 5.030 euros et annuler les majorations de retard pour un montant de 345 euros,
- condamner le RSI-URSSAF à payer les frais d'huissier de 215,01 euros et 184,34 euros pour les deux contraintes ;
M. [U] faisant valoir en substance à l'audience que les déclarations de ses revenus envoyées en temps et en heure n'ont pas été prises en compte sinon tardivement en 2018 ;
Vu les conclusions visées le 05 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'établir et lui adresser un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS,
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le bien fondé des montants réclamés
Aux termes de l'article L131-6, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans ses différente