Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-21.244

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° A 21-21.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [U] [T], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société Mutuelle des architectes français, (MAF) dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 21-21.244 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Thébaïde, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Boulouris immobilier, l'Oiseau d'Or, [Adresse 5], représentée par son mandataire ad hoc la société Boulouris Immobilier, 3°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 3] (Danemark), pris en sa qualité de syndic de faillite de la société Alpha Insurance, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller dyen rapporteur, M. Jacques, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [T] et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Thébaïde et M. [W], pris en sa qualité de syndic de faillite de la société Alpha Insurance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-10.921), M. [J] a acquis de la société Thébaïde, en l'état futur d'achèvement, un appartement de trois pièces et une cave dans un immeuble réalisé sous la maîtrise d'œuvre de M. [T], assuré auprès de la MAF. 3. Se plaignant de désordres d'infiltrations d'eau dans une pièce de son appartement et d'inondations récurrentes, à la suite d'épisodes pluvieux, de la cave en rez-de-jardin qu'il avait aménagée en pièce d'habitation, M. [J] a, après expertise, assigné en réparation son vendeur, le maître d'œuvre et l'assureur de celui-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [T] et la MAF font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à M. [J] la somme de 106 515,50 euros en réparation du préjudice locatif et celle de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour condamner M. [T] à payer à M. [J] les sommes de 106 515,50 euros et de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, qu'il était irrecevable à soutenir que les désordres ne relevaient pas de l'article 1792 du code civil, comme à contester toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres, dès lors que le caractère décennal des désordres et la responsabilité de M. [T] avaient été retenus par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14 février 2017, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 novembre 2018, et que ces points n'avaient pas été contestés dans le cadre du pourvoi formé par M. [J], la cassation ne portant que sur le rejet de ses demandes en réparation ; que pourtant, dans le dispositif de ce jugement et de cet arrêt, les juges avaient débouté M. [J] de ses demandes en paiement et l'avaient condamné à payer une indemnité de procédure et les dépens, sans évoquer le caractère décennal des désordres et la responsabilité de M. [T] ; qu'il en résulte que ni le jugement ni l'arrêt confirmatif ne pouvaient avoir autorité de la chose jugée sur ces points, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1355, anciennement 1351, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre e