Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-19.241
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 778 F-D Pourvoi n° Y 21-19.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [C] [T], veuve [L], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 21-19.241 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [G] [I] [O], décédé, 2°/ à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 4] (Belgique), 6°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 7], tous cinq pris en leur qualité d'héritiers de [G] [I] [O], 7°/ à la société [E] [K], dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6], 9°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des consorts [O], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2021), par acte authentique de vente établi le 27 juin 2012 par M. [K], notaire, M. et Mme [O] ont vendu à M. et Mme [L] une maison d'habitation pour le prix de 300 000 euros, ventilé à hauteur de 100 000 euros, payés comptant avant l'établissement de l'acte notarié, correspondant à l'arriéré de loyers dû par les acquéreurs en exécution d'un bail qui leur avait été consenti le 21 janvier 2004, et, à hauteur de 200 000 euros, correspondant au prix de vente proprement dit de l'immeuble. 2. [G] [O] étant décédé, Mme [D] veuve [O], à titre personnel et en qualité d'héritière de son époux, ainsi que les enfants de ce dernier (les consorts [O]), ont assigné Mme [T] veuve [L], MM. [B] et [A] [L] (les consorts [L]) en résolution de la vente pour non-paiement du solde du prix, et en paiement d'une indemnité d'occupation. 3. Mme [T] a mis en cause M. [K], notaire, afin d'obtenir, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle pour manquement à son devoir de conseil, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice des consorts [O]. 4. M. [K] a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour prescription. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [T] veuve [L] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre M. [K], alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt que [C] [L] reproche à Maître [K] d'avoir manqué à son devoir de conseil en ne suggérant pas aux parties de passer une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble au prix de 113.000 € avec imputation des loyers sur ce prix au lieu d'un bail d'habitation assortie d'une promesse de vente sans imputation des loyers qui a été passé le 21 janvier 2004, et qu'en outre c'est ce montant qui aurait dû être retenu dans l'acte du 27 juin 2012 ; qu'en énonçant tant par motifs propres que par motifs implicitement adoptés des premiers juges que le préjudice revendiqué par Mme [L] s'est constitué lorsqu'elle a donné son accord à l'acquisition selon compromis en date du 26 juillet 2011 et au plus tard le 27 juin 2012 lorsqu'elle a signé l'acte authentique de vente » pour en déduire que « le point de départ de son prétendu dommage résultant d'une perte de chance de ne pas s'engager dans les termes qu'elle a [en] pratique acceptés, est bien la date de cet acte du 27 juin 2012 qui fixe le prix » et que « Mme [C] [L] avait à l'évidence tout loisir, comme elle l'a fait depuis, de se préoccuper de la valeur du bien avant de signer l'acte de 2012 lequel est donc bien le point de départ de la prescription, laquelle est acquise, faute par Mme [C] [L] d'avoir actionné Me [K] avant le 28 juin 2017 » quand le point