Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-20.438
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partiellement sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° Z 21-20.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.438 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Duhamel- Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2021), par acte du 17 avril 2008, M. [L] a vendu à M. [C] un lot de copropriété composé d'un bâtiment à usage d'habitation, d'un local à usage d'atelier d'artiste et d'un jardin, outre un huitième indivis des parties communes. 2. Estimant que le lot vendu n'avait pas la superficie de 260,90 mètres carrés mentionnée dans l'acte de vente, M. [C] a assigné M. [L] en diminution du prix. 3. Un arrêt irrévocable a déclaré la demande irrecevable comme tardive. 4. M. [C] a assigné son avocate, Mme [H], en responsabilité civile, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [C] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 158 360 euros au titre de la perte de chance subie, alors « que l'appréciation de la chance perdue, en raison de la faute de l'avocat ayant laissé la prescription de l'action intervenir, impose au juge de déterminer la solution qui aurait été probablement rendue ; que sont exclues du calcul des superficies des parties privatives vendues, au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, les caves, sauf à ce que soit rapportée la preuve de la transformation et de l'aménagement, à la date de la vente, en une surface habitable pouvant être rattachée aux parties privatives vendues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cave avait, comme le soutenait M. [C], « tous les critères d'une cave, - sol en terre battue, absence de ventilation, soupiraux, odeur d'humidité -, la rendant impropre à l'habitation en l'état » ; qu'en limitant cependant à 60% la perte de chance subie aux motifs inopérants que cette cave n'en serait pas moins utilisée comme atelier et qu'elle était dans l'immédiate proximité de la partie habitable, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations, en violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé que, si la pièce de 31,30 m² avait toutes les caractéristiques d'une cave la rendant impropre à l'habitation en l'état, elle se trouvait dans l'immédiate proximité de la partie habitable et était utilisée comme atelier au moment de la vente, de sorte que son exclusion des surfaces habitables et donc mesurables ne constituait qu'une simple probabilité. 8. Elle a souverainement évalué, tirant les conséquences de ses propres constatations, les chances de succès de l'action en justice manquée par la faute de Mme [H] à soixante pour cent. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. M. [C] fait le même grief à l'arrêt, alors «qu'engage sa responsabilité et l'oblige à réparer l'intégralité du préjudice subi, l'auteur de la faute, cause du dommage ; qu'en l'espèce, M. [C] a agi à l'encontre de Mme [H] en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi, né de la faute de l'avocate n'ayant pas agi dans le délai de prescription prévu à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, dans ses conclusions, il a demandé confirmation du