Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-14.629

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 261-1 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable à la cause.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° K 21-14.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ [S] [X], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé, 2°/ M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel et qu'en qualité d'héritier de [S] [X], son père, ont formé le pourvoi n° K 21-14.629 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige les opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à M. [B] [X] de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritier de son père décédé. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2021), par acte du 17 avril 1990, la société civile immobilière Isis (la SCI) a vendu à [S] [X] et son épouse une maison en l'état futur d'achèvement. La société Sovac immobilier, absorbée ensuite par la société Capital Bank, devenue Money Bank, a accordé une garantie d'achèvement. 3. La SCI rencontrant des difficultés financières, la société Sovac immobilier est intervenue pour permettre la poursuite du chantier et a obtenu en référé l'organisation d'une expertise. 4. Une ordonnance de référé a condamné la SCI à achever la maison conformément aux stipulations contractuelles. 5. La SCI a terminé la maison, mais sur des fondations mal implantées. Elle a déposé une déclaration d'achèvement le 23 janvier 1995. 6. Le 12 novembre 2009, [S] [X] et son fils, M. [B] [X], en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, (les consorts [X]) ont assigné la société Sovac immobilier pour obtenir sa garantie. Un arrêt irrévocable a déclaré leur demande prescrite. 7. Les consorts [X] ont assigné leur avocat, M. [U], pour engager sa responsabilité contractuelle. 8. [S] [X] est décédé le 25 janvier 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de dire que la faute commise par M. [U], pour avoir laissé prescrire leur action indemnitaire, est dépourvue de lien de causalité avec le dommage qu'ils ont subi et de rejeter leurs demandes, alors « que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ne peut pas être réputé achevé quand il est affecté de défauts de conformité avec les prévisions du contrat qui ont un caractère substantiel, tel un défaut de conformité au permis de construire ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter la responsabilité de l'avocat qui n'a pas agi en temps utile contre le garant d'achèvement pour qu'il finance des travaux conformes au permis de construire, que le garant n'était tenu de financer que les travaux nécessaires à l'utilisation de l'immeuble à l'exclusion de ceux correspondant à la reprise de non conformités ou de malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination, cependant qu'il était également tenu de financer la reprise des non conformités substantielles, la cour d'appel a violé l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 10. M. [U] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, les consorts [X] n'ayant pas allégué, ni a fortiori démontré, le caractère substantiel de la non-conformité de la construction au permis de construire. 11. Cependant, les consorts [X] invoquaient l'absence de conformité de l'immeuble aux stipulations contractuelles et soutenaient que l'infrastructure existante, non conforme au plan, devait être démolie et que la villa devait être construite conformément au permis de construire visé dans l'acte de vente 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 261-1 et R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable à la cause : 13. Selon le premier de ces textes, l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé, lorsq