Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-17.929

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° X 21-17.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI du bâtiment), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-17.929 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [E] [L], 3°/ à Mme [Y] [S], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à la société BTSG - Becheret Thierry Senechal Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 2] à [Localité 6], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société SLT Constructions, 5°/ à la société SLT Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], et quant à sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc, défendeurs à la cassation. M. et Mme [L] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Caisse générale immobilière du bâtiment (la CGI Bat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle BTSG, prise en sa qualité de liquidateur de la société SLT constructions (société SLT), et contre celle-ci. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 avril 2021), M. et Mme [L] ont confié l'édification d'une maison individuelle à la société SLT. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA, également assureur de la société SLT pour la garantie décennale. La CGI Bat a accordé au constructeur une garantie de livraison à prix et délai convenus. 3. M. et Mme [L] ont pris possession de l'immeuble le 27 mars 2015. Le 4 août 2015, ils ont fait constater par un huissier de justice l'existence de nombreux désordres. 4. Ils ont, après expertise, assigné la CGI Bat, la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale, et le liquidateur de la société SLT en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'ordonner la compensation entre le montant de la garantie due par la CGI Bat et le solde du prix des travaux et de limiter la condamnation de la société CGI Bat à leur égard au versement d'une certaine somme, alors « qu'en ordonnant la compensation entre les sommes que les époux [L] restaient devoir à la société SLT constructions et les sommes dues par la société CGI bâtiment au titre de sa garantie, quand elle n'était saisie d'aucune demande de compensation de ces sommes, ni de la part de la société CGI bâtiment qui n'avait pas interjeté appel du jugement, ni conclu en cause d'appel, ni de la part des époux [L], lesquels demandaient seulement la confirmation du jugement qui avait ordonné la compensation judiciaire de leur créance sur la société SLT constructions avec les sommes qu'ils restaient devoir à ladite société SLT constructions, la cour a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 7. Ayant relevé, par une interprétation souveraine des