Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-11.589
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° F 21-11.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Anse à l'Ane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° F 21-11.589 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 8], 4°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [I] [E], 5°/ à la société Bauland Carboni Martinez et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire de M. [O] [I] [E], 6°/ à la société Mutuelle des architectes de France (MAF), dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de AGS Outremer, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anse à l'Ane, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la société BR associés, ès qualités, de la société Bauland Carboni Martinez et associés, ès qualités, et de la société Mutuelle des architectes de France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Anse à l'Ane (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 novembre 2020, rectifié le 23 février 2021), la SCI, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [E], ensuite placé en redressement judiciaire, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des travaux de construction de logements collectifs et de villas à la société GTOM, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP. 3. Se plaignant d'un empiétement et de dégradations sur leur fonds résultant des travaux, M. et Mme [D], propriétaires d'une parcelle limitrophe située au-dessus d'un talus, ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, M. [E], la société Allianz et la SMABTP. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'empiétement et des désordres liés à l'absence de réalisation d'un mur de soutènement, de la condamner à réaliser des travaux confortatifs et de la condamner à payer à M. et Mme [D] une certaine somme à titre de dommages-intérêts de ces chefs, alors « que le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux par des professionnels qui agissent en dehors de tout lien de subordination, ne peut répondre des désordres que ceux-ci peuvent causer à des tiers que s'il a délibérément accepté ou voulu que ne soient pas prises les précautions qui s'imposaient ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité pour faute de la SCI Anse à l'Ane, dans les désordres causés au fonds des époux [D], que « maître de l'ouvrage, [elle] a fait réaliser le terrassement tel que décrit de manière à bénéficier d'une surface plane la plus étendue possible », « qu'en premier lieu, il avait été prévu l'édification par la société GTOM d'un mur de soutènement, dont la réalisation a[vait] été abandonnée par l