Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-22.178
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° R 21-22.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [G] [H], 2°/ Mme [Z] [T], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-22.178 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société P.M Gomes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Rector Lesage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], 3°/ à la société La Méridionale des bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Point P, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Méridionale des bois et matériaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société P.M Gomes, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rector Lesage, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2021), M. et Mme [H] ont confié des travaux de construction de deux maisons à la société P.M Gomes. 2. Celle-ci a posé un plancher chauffant, fabriqué par la société Rector Lesage et fourni par la société La Méridionale des bois et matériaux (la société MBM). 3. Estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons et le plancher non conforme, M. et Mme [H] ont exigé l'arrêt du chantier, lequel est intervenu au mois de janvier 2013, et ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés P.M Gomes, MBM et Rector Lesage. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction, alors : « 1°/ que tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, aux motifs que les devis produits ne suffisaient pas à montrer une telle augmentation, et que les demandeurs seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc le retard pris, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. 2°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et ne peut être exonéré qu'en cas de faute de la victime, qui n'est quant à elle pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif qu'ils seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive