Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-17.334

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° A 21-17.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [S] [O], veuve [I], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-17.334 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société [L] SC, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [L] et [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [L] SC, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 mars 2021), par acte authentique du 21 mai 2002, [G] [L] et [E] [W], son épouse, usufruitiers, Mme [D] [L] et M. [X] [L], nus-propriétaires, ont donné à bail rural à long terme de dix-huit ans à compter du 1er novembre 2001 diverses parcelles de vigne à la société civile d'exploitation viticole [L] (la SCEV). 2. [G] et [E] [L] sont décédés en cours de bail. 3. Par acte notarié du 23 mai 2012, Mme [L] a donné à sa fille, Mme [I], la nue-propriété de quatre des parcelles données à bail. 4. Par acte du 27 avril 2018, Mme [L] et Mme [I] ont fait signifier à la SCEV un congé aux fins de reprise de ces quatre parcelles au profit de Mme [I], à effet au 31 octobre 2019. 5. Par requête du 22 mai 2018, la SCEV a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mmes [L] et [I] font grief à l'arrêt d'annuler le congé délivré le 27 avril 2018 et de rejeter leur demande d'expulsion de la SCEV, alors « que l'opération d'agrandissement ou de réunion d'exploitations agricoles n'est pas soumise à autorisation préalable si celui qui la conduit est un exploitant pluriactif dont les revenus extra-agricoles n'excèdent pas 3.120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; que les revenus extra-agricoles du demandeur s'entendent des revenus non agricoles de ce dernier qu'il tire d'une activité personnelle, à l'exclusion donc des revenus de son patrimoine mobilier ou immobilier ; qu'en décidant que les revenus extra-agricoles de Mme [O] veuve [I] correspondaient à l'addition de ses salaires et de ses revenus fonciers, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59, L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a énoncé que, selon l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. 9. Elle a relevé qu'au vu de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de Mme [I], son revenu fiscal de référence s'établissait à la somme de 116 301 euros et que ses revenus agricoles déclarés s'élevaient à celle de 78 682 euros. 10. Elle a retenu, à bon droit, que, pour déterminer les revenus extra-agricoles de Mme [I], au sens des dispositions susmentionnées, seule la seconde somme devait être déduite de la première. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [L] et [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av