Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-24.046

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° W 21-24.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Y] [B], 2°/ Mme [U] [Z], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-24.046 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant au ministre de la Transition écologique et solidaire, ministère chargé des transports, dont le siège est Direction générale des infrastructures, des transports , [Adresse 7], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [B], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de la Transition écologique et solidaire, ministère chargé des transports, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), l'Etat a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction revenant à M. [B] et Mme [B] à la suite de l'expropriation partielle de deux parcelles situées sur la commune de [Localité 6] et cadastrées section ZO n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 5]. 2. Mme [B] a saisi la même juridiction d'une demande d'éviction totale de son exploitation et, subsidiairement, d'emprise totale des parcelles cadastrées ZO n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 2]. 3. Les deux instances ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'éviction totale d'exploitation formée par Mme [B] et de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [B], alors : « 1°/ que lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre au sens des articles L. 123-4 à L. 123-5-6 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il n'entend pas poursuivre l'exploitation, demander à l'expropriant les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 322-1 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande d'éviction totale de son exploitation, que celle-ci est propriétaire de l'une des parcelles qu'elle exploite, quand seul comptait le fait qu'elle ne soit pas propriétaire des parcelles ZO [Cadastre 1] et ZO [Cadastre 5] objets de l'emprise partielle, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi en violation de l'article L. 242-4 2° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ que lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre au sens des articles L. 123-4 à L. 123-5-6 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il n'entend pas poursuivre l'exploitation, demander à l'expropriant les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 322-1 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée ; que le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraîne de plein droit, si elle n'est intervenue, la résiliation du bail ; qu'en cas de bail consenti à des copreneurs qui n'exploitent pas conjointement, l'exploitant s'entend de celui qui met effectivement en valeur les biens pris à bail ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande d'éviction totale de son exploitation, que cette demande aurait également dû être formée par M. [Y] [B] eu égard à sa qualité de