Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-16.603
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° F 21-16.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 21-16.603 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [X] & [B] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Etablissements [Z] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 19], 5°/ à Mme [A] [H], épouse [F], 6°/ à M. [I] [F], domiciliés tous deux [Adresse 18], 7°/ à Mme [O] [C], domiciliée chez M. [R], [Adresse 16], 8°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 20], 10°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 5], 12°/ à Mme [P] [N], domiciliée chez Mme [V] [N], [Adresse 17], 13°/ à M. [U] [Y], 14°/ à M. [U] [Y] [J], domiciliés tous deux [Adresse 7], 15°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 13], 16°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], dont le siège est[Adresse 1], représenté par son syndic la société Ilea immobilier, dont le siège [Adresse 3], 17°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], 18°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation. La société MAAF Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Gan assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X] et [B] [Z], M. et Mme [F], Mme [C], MM. [T] et [M] [W], M. [G], Mme [G], Mme [N], M. [D] et la société Axa France IARD (la société Axa). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), M. [Y] [J] a entrepris des travaux en vue de la division d'un immeuble en logements et locaux commerciaux. Il en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Créa, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Gan assurances. La société Créa a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa après l'ouverture du chantier. 3. Le lot « menuiseries extérieures et intérieures » a été confié à la société Établissements [Z], assurée auprès de la société MMA IARD. Le lot « carrelage sols-revêtements » a été confié à M. [L], assuré auprès de la société MAAF assurances. Le lot « plâtrerie, isolation, peinture » a été confié à M. [D]. 4. Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000. Les lots ont ensuite été vendus et l'immeuble a été soumis au régime de la copropriété. 5. A l'occasion de travaux entrepris par l'acquéreur du local commercial, des désordres sont apparus qui ont justifié un arrêté de péril. 6. Une expertise a été ordonnée le 4 mars 2010, à la demande, notamment, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires). 7. Par actes des 14 juin et 3 août 2010, des copropriétaires ont assigné la société Gan assurances et d'autres constructeurs et leurs assureurs pour leur voir déclarer l'expertise commune et opposable. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à cette instance. 8. Par ordonnance du 21 octobre 2010