Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 20-20.606

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 791 F-D Pourvois n° M 20-20.606 B 21-17.266 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-20.606 contre un arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [K] [Z], a formé le pourvoi n° B 21-17.266 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, 3°/ à M. [P] [H], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° M 20-20.606 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° B 21-17.266 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-17.266 et n° M 20-20.606 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juillet 2020), Mme [Z] et M. [H], propriétaires d'une maison d'habitation, se plaignant d'une fissuration généralisée consécutive à une période de sécheresse survenue en 1998 reconnue comme catastrophe naturelle, ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la société GMF). 3. Des travaux confortatifs ont été exécutés en 2000, financés par la société GMF, réceptionnés le 24 novembre 2000. 4. Pour la réalisation de ces travaux, les sociétés Tercelin et Sartiges sont intervenues, toutes deux assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF). 5. Après deux nouveaux épisodes de sécheresse courant 2003 puis 2008, de nouvelles fissures généralisées sont apparues donnant lieu à deux déclarations de sinistre faites par M. [H] auprès de la société GMF, laquelle a dénoncé les sinistres à la société MAF. 6. Après l'échec d'une procédure amiable d'indemnisation auprès de la société GMF, Mme [Z] a obtenu, le 15 juin 2011, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de cet assureur et de M. [H]. La société GMF a mis en cause les sociétés Tercelin, Sartiges et la société MAF par acte du 29 février 2012, de sorte que l'expertise a été déclarée commune et opposable à ceux-ci. 7. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [Z] a assigné, au fond, les sociétés GMF et MAF, ainsi que M. [H] aux fins d'indemnisation par les assureurs. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi de M. [H], sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen du pourvoi de Mme [Z], ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, la quatrième branche du troisième moyen de Mme [Z] étant irrecevable et les autres griefs n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de M. [H], sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de Mme [Z], réunis Enoncé des moyens 9. Par son premier moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société MAF, alors « que les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances sont applicables à l'action directe de la victime fondée sur le contrat d'assurance