Troisième chambre civile, 16 novembre 2022 — 21-19.147
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° W 21-19.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier, 2°/ la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 21-19.147 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons de la Vienne, 2°/ à la société Hub architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre investissement 6, de la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la société Pierre investissement 6) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Acti Gere, devenue Inter gestion maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'oeuvre à la société Bernard-Trufier-Mazabraud (la société BTM). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Compagnons de la Vienne (l'EURL), depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée de l'exécution de plusieurs lots, pour un montant de travaux « ferme, forfaitaire, global et non révisable » déterminé sur la base d'un devis du 20 mai 2010. 2. Le 7 septembre 2010, la société Acti Gere a soumis à la signature de l'EURL un dossier comprenant l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, le cahier des clauses techniques particulières et la décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise a signé ces documents. 3. L'EURL a assigné les sociétés Pierre investissement 6, Acti Gere et BTM pour obtenir le paiement du prix de certains travaux et du coût de travaux supplémentaires et l'indemnisation de divers préjudices. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Pierre investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EURL, différentes sommes au titre des travaux impayés, du coût des travaux supplémentaires et d'un préjudice financier et de rejeter sa demande en remboursement d'une somme perçue indûment sur le prix du marché, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation deprix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maître d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentem